1086R20. Toute coopérative admissible, au sens du paragraphe a de l’article 965.35 de la Loi, qui, au cours d’une année, émet des titres admissibles, au sens du paragraphe d de cet article, doit produire une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard de ces titres pour toute année au cours de laquelle elle émet de tels titres.
a. 1086R8.1.3; D. 1666-90, a. 22; D. 473-95, a. 48; D. 134-2009, a. 1.